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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 19. - Dans les écoles d'auxiliaires de puériculture, la correction des contrôles des connaissances est assurée par une puéricultrice, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 52 du présent arrêté,
participant à la formation des auxiliaires de puériculture ou, à défaut, par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture. Chaque mise en situation professionnelle des élèves auxiliaires de puériculture est évaluée par une puéricultrice participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture ou un éducateur de jeunes enfants, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.