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Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Art. 37. - I. - L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:

« Art. L. 351-14. - Il est créé dans chaque département une commission compétente pour:
« 1o Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge;
« 2o Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur;
« 3o Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
« Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
« Un décret détermine sa composition, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement tout ou partie de ses compétences à l'exception de celle mentionnée au 1o ci-dessus.
« Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions des organismes payeurs relatives aux demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement après constatation d'un trop-perçu de leur part sont validées en tant que ces organismes avaient reçu subdélégation des sections départementales des aides publiques au logement pour statuer sur lesdites demandes en application des directives des 30 octobre 1987 et 21 octobre 1992 du Fonds national de l'habitation.