Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 33. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 199 decies C, un article 199 decies D ainsi rédigé:
« Art. 199 decies D. - I. - La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
« La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article.
« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. »
CHAPITRE V
Amélioration du fonctionnement des copropriétés