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Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Art. 15. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
« Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. » II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée, les mots: « pendant une durée d'un mois », sont remplacés par les mots: « pendant une durée de deux mois ».
III. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée sont ainsi rédigés:
« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
« Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
« Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. » IV. - Le présent article entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois:
a) Lorsque le locataire a reçu notification du congé antérieurement à cette date, les règles applicables à ce congé et à la vente du local demeurent celles du II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi;
b) Lorsque le locataire ou occupant de bonne foi a reçu antérieurement à cette même date notification de l'offre de vente prévue au I de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée, les règles applicables à la vente du local demeurent celles de ce I de l'article 10 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.