Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 28
Les pénalités mentionnées à l'article 25 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.