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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

VII. - Du contrôle

Article 15


La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.