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Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Art. 28. - Dans le titre III du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article L.
330-4 ainsi rédigé:

« Art. L. 330-4. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. »