Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
2.1.1. Procédure et vérification
Une fois effectuées auprès de la préfecture les démarches afférentes à l'admission au séjour, le préfet procède à la vérification d'ordre public comme précédemment et veille à ce que les personnes qui demandent le titre correspondent bien à celles qui ont bénéficié de l'autorisation du regroupement.
La loi donne par ailleurs la faculté de procéder à des vérifications sommaires avant de décider de l'admission au séjour.
Ces vérifications porteront sur les éléments suivants:
a) Permanence du lien familial qui fondait le regroupement.
Dans le cas où la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, l'objet même du regroupement du conjoint a disparu.
La rupture de la vie commune peut être caractérisée par l'engagement d'une procédure judiciaire de dissolution du mariage. Elle peut aussi résulter d'une simple constatation du fait que les intéressés ne vivent plus ensemble. Toutefois, il est clair que lorsqu'il s'agit d'un décès il convient d'examiner le dossier avec bienveillance.
b) Polygamie.
Si, postérieurement à la décision d'introduction, il apparaît que l'étranger vivait déjà avec un conjoint en France, le titre de séjour doit être refusé. c) Logement et ressources.
Lorsque des informations ou des éléments nouveaux conduisent à douter de la permanence de l'une ou l'autre de ces conditions (changement d'adresse,
renouvellement d'un titre de séjour faisant apparaître un changement de l'activité professionnelle...), le préfet procède dans un premier temps à des vérifications sur pièces (production des derniers bulletins de salaires,
contrôle du titre détenu...). En cas de doute persistant, une enquête complémentaire peut être demandée à la délégation régionale de l'O.M.I.