Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 70. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/95 Page 3834 a 3841
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Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 66 ci-dessus.