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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 65. - Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, reclassés en application de l'article 66 ci-dessous.