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Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

3.3. Forme de la décision


La décision doit revêtir la forme administrative. Elle doit viser les textes applicables, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945, et notamment ses articles 29, 30 et 30 bis, la requête présentée par le demandeur, les avis de l'O.M.I. et du maire sans toutefois en donner le sens (annexes no 13 et 14).
Elle doit ensuite indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. A cet égard, si un rejet est fondé sur la réserve d'ordre public, une formule du type suivant doit être utilisée: « considérant qu'il résulte des renseignements recueillis sur les bénéficiaires que...; qu'en conséquence leur présence en France serait de nature à troubler l'ordre public ».
Si le rejet fait suite à une opposition en raison des autres motifs prévus à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la notification fera mention dudit motif.
S'agissant du rejet d'une demande présentée par un ressortissant algérien pour l'un ou l'autre des motifs énumérés aux 1o à 5o de l'article 29-I de l'ordonnance, la notification fera mention du motif sans référence à l'article 29-I, mais en mentionnant les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985.