Articles

Article (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Article (Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux)

Art. 21. - Si les conclusions du contrôle sont favorables, l'établissement peut fonctionner.
Dans le cas contraire, l'autorisation de fonctionnement peut être:
- soit refusée jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances constatées;
- soit accordée sous réserve pour l'établissement d'avoir à modifier dans un délai prescrit ses conditions d'installation, ses moyens en personnels ou son organisation.
A l'expiration du délai imparti, si un second contrôle sur place, organisé dans les mêmes conditions que le premier, révèle qu'il n'a pas été tenu compte des injonctions formulées, le retrait provisoire de l'autorisation de fonctionner peut être prononcé, selon le cas, par le préfet, le président du conseil général ou ces deux autorités conjointes.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux établissements relevant

de personnes morales de droit public