Article (Arrêté du 7 février 1995 fixant les modalités du contrôle financier des centres d'éducation populaire et de sport)
Art. 6. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.