Article (Arrêté du 7 février 1995 fixant les modalités du contrôle financier des centres d'éducation populaire et de sport)
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;
- les décisions portant attribution de subventions ou de secours;
- les marchés, contrats et conventions, baux et leurs avenants et les commandes, lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
- les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole.