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Article (Décret no 94-862 du 30 septembre 1994 relatif aux redevances pour services rendus par l'Agence du médicament et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-862 du 30 septembre 1994 relatif aux redevances pour services rendus par l'Agence du médicament et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre VI du titre Ier bis du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) les articles R. 5089-24-1, R. 5089-24-2 et R. 5089-24-3 ainsi rédigés:

« Article R. 5089-24-1


« En application du 3o de l'article L. 567-7, les services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers donnent lieu à la perception de redevances en ce qui concerne:
« a) Le contrôle et la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française;
« b) Les expertises concernant les produits cosmétiques;
« c) Les analyses et le contrôle des eaux;
« d) Les expertises concernant les produits et procédés désinfectants;
« e) La délivrance annuelle des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale;
« f) La délivrance des attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments;
« g) Le contrôle en vue de la libération des lots de produits immunologiques, vaccins et allergènes.

« Article R. 5089-24-2


« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R.
5089-24-1.

« Article R. 5089-24-3


« Des prestations autres que celles visées à l'article R. 5089-24-1 peuvent donner lieu à la perception de recettes au titre des produits divers mentionnés au 4o de l'article L. 567-7. »