Article (Décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Art. 7. - A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas:
a) Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué;
b) Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation visé à l'article 8 du présent décret;
c) Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.