Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 74. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 774 ainsi rédigé:
« Art. 774. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 773,
l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant. »