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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)

J. - Sur l'article 63


Cet article prévoit que dans les « zones de revitalisation rurale [...] l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales compétentes des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région ».
Ainsi des conventions passées entre l'Etat et tel département ou telle commune s'inséreraient-elles de plein droit dans les contrats quinquennaux négociés entre l'Etat et les régions, alors même que ces conventions peuvent, comme l'article déféré le précise expressément, être passées pour une durée différente.
La loi déférée porte ici une atteinte évidente à la liberté contractuelle des régions, qui se voient dépossédées du pouvoir de négociation des contrats de plan qu'elles tenaient de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Quel que soit l'intérêt des conventions prévues par le législateur de 1994, leur insertion forcée dans les contrats de plan méconnaît l'autonomie de la volonté des parties à ceux-ci et, plus précisément, la libre administration des régions (qui comprend l'exercice de leur liberté contractuelle: voir Conseil constitutionnel no 93-316 DC du 20 janvier 1993, considérants 41 et 43, Rec. page 14) dont les garanties légales subissent ainsi une régression inconstitutionnelle.