Articles

Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)

Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)

Art. 4. - L'article 6 du décret du 4 mars 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:

« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" ou "L'Hermitage", avec ou sans H, doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et de la congélation qui sont interdites.
« Pour être déclarés et présentés avec la mention "vin de paille", les vins à appellation d'origine contrôlée "Hermitage" doivent satisfaire en outre aux différentes conditions de production énumérées ci-dessous:
« - avoir fait l'objet d'une déclaration préalable avant la vendange, puis avant le pressurage, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine;
« - être issus de vendanges récoltées conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la récolte pouvant intervenir dès la date du ban des vendanges;
« - être issus de vendanges vinifiées après une durée minimale de quarante-cinq jours de séchage entre la date effective de récolte et la date de pressurage. Les raisins, cueillis en bon état sanitaire, doivent être mis à sécher sur lits de paille ou sur claies ou suspendus, dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, dans ce cas la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. »