Article (Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires)
Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres
Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ainsi que la circulaire du 4 juillet 1986 sur les normes et spécifications techniques dans les marchés publics ont établi l'obligation de référence aux normes dans ces marchés.
Les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 modifiant les articles 13 et 18 du décret du 26 janvier 1984 ont pour objet, à la lumière de l'expérience et en cohérence avec la réglementation communautaire, de préciser la portée de cette obligation, tout en assouplissant la procédure de dérogation correspondante.
L'objectif principal de ces modifications est d'adapter le dispositif de référence mis en place en 1984 aux nouvelles obligations communautaires,
l'ensemble visant à doter notre pays d'un système de normes complet, de haut niveau et harmonisé au niveau communautaire, permettant d'accroître la cohésion de notre tissu industriel et de renforcer l'image de qualité de nos produits.
I. - Portée de l'obligation de référence aux normes
1o Champ d'application
1. La référence aux normes françaises homologuées dans les clauses,
spécifications et cahiers des charges des marchés publics s'impose aux collectivités relevant des dispositions des livres II et III du code des marchés publics, c'est-à-dire:
- l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial;
- les collectivités locales et leurs établissements, en application du décret no 86-450 du 13 mars 1986.
Le décret du 18 juillet 1990 prévoyait déjà que les documents d'appel d'offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché devront imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies ci-dessous, la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations considérées.
L'obligation de référence aux normes françaises homologuées prend bien en compte les dispositions de la réglementation européenne, qui impose que les spécifications techniques soient définies par référence aux normes nationales transposant les normes européennes. De par les statuts des organismes européens de normalisation, toutes les normes européennes sont transposées en normes françaises homologuées. Cette obligation confère donc aux normes européennes, lorsqu'elles existent, le rôle de référence commune à tous les acheteurs publics de la Communauté.
En l'absence de normes européennes, la réglementation communautaire invite les acheteurs publics à se référer prioritairement aux normes nationales transposant les normes internationales (ISO, CEI), ou, à défaut, aux autres normes nationales. Cette orientation est d'ores et déjà suivie au niveau national, dans la mesure où la normalisation française s'appuie très largement sur la normalisation internationale, bien qu'il n'y ait aucune obligation de reprise des normes internationales en normes nationales.
Par ailleurs, lorsque des normes étrangères sont applicables en France en vertu d'un accord international, l'acheteur public y fait référence.
De plus, au stade du dépouillement des offres, et en l'absence de normes européennes, l'acheteur public ne peut écarter a priori les soumissions conformes à des normes étrangères en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Une telle offre est en effet recevable si le soumissionnaire peut justifier d'une équivalence entre les spécifications techniques étrangères invoquées et les normes françaises auxquelles il a été fait référence dans le cahier des charges. Il peut notamment se référer à un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes.
Dès lors qu'il fera référence à des normes nationales non issues de normes européennes, l'acheteur public devra donc mentionner dans le cahier des charges les termes: « ou autres normes reconnues équivalentes ».
2. Le champ d'application défini ci-dessus dans le cadre de la réglementation nationale ne couvrait cependant pas l'ensemble des organismes soumis à la directive communautaire no 93/37/C.E.E. portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. Cette directive s'applique en effet aux « organismes de droit public », dont l'action et la gestion sont contrôlées par des personnes publiques, sans qu'ils soient eux-mêmes nécessairement des personnes de droit public au sens du droit français.
L'obligation de référence aux normes françaises homologuées selon des modalités identiques à celles prévues ci-dessus a été en conséquence étendue, par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993, aux contrats soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application du titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
3. Enfin, la directive no 90/531/C.E.E. relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, à laquelle s'est substituée le 1er juillet 1994 la directive no 93/38/C.E.E. étendue aux marchés de service, vise des catégories encore plus larges d'organismes, dont certains de droit privé, pour lesquelles la référence aux normes homologuées transposant les normes européennes est rendue obligatoire pour tous les contrats définis par la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Pour ces organismes, le Gouvernement a souhaité s'en tenir aux obligations résultant de la directive, sans imposer de référence aux normes françaises non issues de normes européennes (cf. 2o de l'article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue du décret no 93-1235 du 15 novembre 1993).
Par ailleurs, à titre d'exception reconnue par la Commission européenne,
cette obligation de référence aux normes homologuées transposant des normes européennes n'existe pas pour les contrats passés par les organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier (art. 3 de la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992). Toutefois,
l'organisme doit vérifier que les normes et spécifications techniques qu'il utilise ne présentent pas de caractère discriminatoire.