Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)
Art. 4. - L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de communication:
- du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes, au choix du client: établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise;
- de sélections d'informations opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notices Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene).
La rémunération à acquitter pour la communication du fichier Sirene France entière ou de sélections opérées à partir de ce fichier est précisée à l'article 10 du présent arrêté.