Article (Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Art. 7. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Il est constitué de cinq représentants d'au moins trois des cinq catégories définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements. Le recteur d'académie désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, d'établir le procès-verbal des opérations électorales et, en ce qui concerne les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, de procéder au dépouillement.
Le bureau de vote est ouvert pendant une durée de neuf heures consécutives.