Article (Arrêté du 8 mars 1994 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par une commission de groupe (année 1994))
Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 24 du décret susvisé.