Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par:
« Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants:
« Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment:
« - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;
« - résidus de station d'épuration d'eaux industrielles;
« - résines échangeuses d'ions saturées;
« - résidus de traitement de sols pollués.
« Résidus de l'incinération:
« - mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels.
« Résidus de peinture:
« - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).
« Résidus de la métallurgie:
« - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;
« - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée.
« Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries.
« Résidus d'amiante:
« - résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante;
« - autres résidus d'amiante.
« Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés:
« - matériaux souillés au cours du processus de fabrication;
« - matières premières et rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.
« Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I.
« A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.
« Les déchets pulvérents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. »