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Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par:

« Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants:
« Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment:
« - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;
« - résidus de station d'épuration d'eaux industrielles;
« - résines échangeuses d'ions saturées;
« - résidus de traitement de sols pollués.
« Résidus de l'incinération:
« - mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels.
« Résidus de peinture:
« - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).
« Résidus de la métallurgie:
« - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;
« - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée.
« Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries.
« Résidus d'amiante:
« - résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante;
« - autres résidus d'amiante.
« Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés:
« - matériaux souillés au cours du processus de fabrication;
« - matières premières et rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.
« Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I.
« A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.
« Les déchets pulvérents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. »