Article (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)
Art. 4. - Est dénommée « équipe » dans le présent arrêté, toute équipe de transplantation embryonnaire ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus, qui réalise les opérations inhérentes à la collecte,
au traitement, au stockage et à la mise en place d'embryons à zone pellucide intacte, frais et congelés d'animaux domestiques des espèces ovine ou caprine.
Le maintien de l'agrément sanitaire des équipes est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
L'agrément sanitaire doit être renouvelé sous couvert du directeur des services vétérinaires du département concerné chaque fois que le vétérinaire d'équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoire(s) et équipements dont elle dispose.
Tout renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe est conditionné par:
- l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité exécuté au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs dont les modalités de réalisation sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche;
- l'avis favorable émis par le directeur des services vétérinaires suite à une visite de conformité des installations afin de s'assurer du respect des conditions d'utilisation;
- le renouvellement de l'engagement conjoint du responsable juridique et du vétérinaire d'équipe à respecter l'ensemble des dispositions du présent arrêté conformément au modèle produit en annexe III.