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Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 13. - Le sperme doit provenir d'animaux qui:
1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.
2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme.
3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle.
4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition,
ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins.
5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier modifiée susvisée.

CHAPITRE VI

Conditions que doit remplir le sperme

destiné aux échanges intracommunautaires