Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
- être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
- être indemne depuis trois mois au moins de brucellose;
- être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
CHAPITRE IV
Contrôles et examens de routine obligatoires
pour les boucs séjournant dans les centres