Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent:
1. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée.
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel caprin:
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;
c) Officiellement indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
d) Indemne de tout signe clinique:
- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes « Large Colony ») depuis plus de six mois;
- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;
- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. Etre nés de mères:
a) Appartenant à un cheptel qualifié indemne d'arthrite-encéphalite caprine à virus, ou b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus.
Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins:
- soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales);
- soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après.
5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants:
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E. conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
e) Un examen sanitaire de sperme.