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Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent:
1. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée.
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel caprin:
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;
c) Officiellement indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
d) Indemne de tout signe clinique:
- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes « Large Colony ») depuis plus de six mois;
- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;
- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. Etre nés de mères:
a) Appartenant à un cheptel qualifié indemne d'arthrite-encéphalite caprine à virus, ou b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus.
Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins:
- soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales);
- soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après.
5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants:
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E. conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
e) Un examen sanitaire de sperme.