Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))
Article 4
a) Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités prévu à l'article 5, d, de la Convention de Paris ne joue, dans la mesure où des fonds publics visés à l'article 3, b, ii) et iii), doivent être alloués, qu'à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirages spéciaux;
b) Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3, b) ii) et iii), ne peut dépasser, dans ce cas, la différence entre 300 millions de droits de tirages spéciaux et le total des montants déterminés pour ces exploitants, conformément à l'article 3, b i), ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nucléaire est située sur le territoire d'un Etat non contractant à la présente Convention, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3, b, ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles au prorata du nombre des installations nucléaires situées sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsables.
E. - L'article 8 est remplacé par le texte suivant: