Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 9. - Le directeur de l'usine Melox est le représentant de l'exploitant vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'usine. Le directeur de l'usine doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informé les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets du Gard et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'usine et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.