Article (Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz)
Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1991 susvisé est modifié comme suit:
1. A chacun des deux tirets du paragraphe 1 de l'article 1er, les termes: « les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs » sont remplacés par: « les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs ».
2. L'article 3 est complété par les mots: « ... modifiée par la directive no 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993 ».
3. L'alinéa suivant est inséré entre les deux alinéas du paragraphe 1 de l'article 4:
« Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils. » 4. Le libellé du paragraphe 2 de l'article 4 est remplacé par le suivant:
« Le marquage " CE " est décrit dans l'annexe au présent arrêté. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Ce numéro est attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes. » 5. Au paragraphe 3 de l'article 4, les mots: « plaque d'identification » sont remplacés par: « plaque signalétique » et il est ajouté, avant la dernière phrase, le cinquième tiret suivant:
« - les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage " CE " ».
6. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 5 est remplacé par le suivant:
« Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage " CE ". Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ". » 7. Le point 2 de l'article 5 est complété par les mots: « ... modifiée par la directive no 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993. » 8. L'annexe est remplacée par l'annexe suivante: