Article (Arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur)
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er:
1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.
2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996.
3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.