Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
Art. 12. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut tre soit maintenu sur les superficies concernées, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération d'aménagement foncier et satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime. Le bénéfice de la prime est transféré sous réserve que les conditions prévues à l'article 11 soient remplies.