Article (Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire)
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre les intéressés et la personne morale ou l'association, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.