Article (Arrêté du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 3. - Le 3 du paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
« 3. La carte grise ou à défaut:
« Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente,
si l'attestation susvisée établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type.
« Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation ", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la carte grise, un procès-verbal de réception à titre isolé. » Sont ajoutées au paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté susvisé les dispositions suivantes:
« 4. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
« 5. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. »