Article (Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.