Article (Arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture)
Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:
Agents chefs principaux: 68,71 F.
Agents chefs de 1re et 2e classe: 68,71 F.
Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F.