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Article (Arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture)

Article (Arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture)

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:
Agents chefs principaux: 68,71 F.
Agents chefs de 1re et 2e classe: 68,71 F.
Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F.