Article (Décret no 94-42 du 14 janvier 1994 relatif au juge aux affaires familiales et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)
Art. 11. - Il est inséré au titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé:
« Chapitre IV bis
« L'obligation alimentaire et la contribution
aux charges du mariage
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 1069-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
« Art. 1069-2. - Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel.
« Les débats ont lieu en chambre du conseil.
« Section 2
« Dispositions particulières à la contribution
aux charges du mariage
« Art. 1069-3. - Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
« Art. 1069-4. - La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple.
Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
« Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
« Art. 1069-5. - Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
« Art. 1069-6. - La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre. »