Article (Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées)
Art. 6. - Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service « pont ».
La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service « pont » à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.