Article (Arrêté du 22 avril 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Logistique nucléaire)
Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Logistique nucléaire par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive. Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles, soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et d'un contrôle en cours de formation, soit au contrôle continu organisé dans les établissements d'enseignement publics habilités par le recteur dans les conditions définies par l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé.