Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)
Art. 16. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école territoriale de musique peuvent obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région, ou le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat, après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES