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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Art. 10. - Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20; la moyenne requise pour obtenir l'examen est fixée à 10 en fonction du coefficient déterminé en annexe au présent arrêté. Pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et de danse et de professeur chargé de direction, les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Toutefois, pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 14 et 15, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précis, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat aux épreuves.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de quatre exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, harpe, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves techniques.