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Article (Décret no 94-191 du 4 mars 1994 modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 94-191 du 4 mars 1994 modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 3 avril 1985 précité est modifié comme suit:
« Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts. » II. - L'article 20 du même décret comporte un quatrième alinéa ainsi rédigé: « Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. »