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Article (Décret no 94-175 du 28 février 1994 modifiant le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse)

Article (Décret no 94-175 du 28 février 1994 modifiant le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse)

Art. 1er. - Les I et II de l'article 8-1 du décret du 3 janvier 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« I. - La délivrance du visa de la Commission des opérations de bourse requis pour l'émission ainsi que pour l'offre au public d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou destinées à l'être donne lieu, sous réserve des dispositions prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I, au paiement d'une redevance de 0,20 pour mille du montant de l'émission réalisée ou de la valeur des titres acquis,
vendus ou remis en échange pendant la période de l'offre en cas de réussite de celle-ci.
« Lorsque l'admission à la cote officielle est demandée pour des titres dont l'émission n'a pas été soumise à la redevance prévue à l'alinéa précédent et lorsque cette admission doit être accompagnée du dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse d'un document d'information soumis à visa, cette admission donne lieu au paiement d'une redevance de 0,20 pour mille du prix à l'émission des titres admis à la cotation.
« Lorsque les opérations mentionnées aux alinéas précédents portent sur des titres obligataires ou assimilés, le taux de la redevance est fixé à 0,15 pour mille.
« Le taux est de 0,05 pour mille lorsque ces opérations portent sur des titres inscrits au second marché.
« Dans le cas d'admission au compartiment international de la cote officielle de titres libellés en francs, le taux de cette redevance est fixé à 0,05 pour mille.
« Les redevances prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux warrants et aux titres négociables émis dans le cadre de programmes prévoyant plusieurs tranches d'émission à l'exception des émissions obligataires publiques syndiquées réalisées dans le cadre de ces programmes.
« II. - Les sociétés d'investissement à capitable variable et les sociétés civiles de placement immobilier faisant appel public à l'épargne en France et dont le siège social est situé en France sont assujetties à une redevance fixée respectivement à 0,02 pour mille et 0,03 pour mille de l'encours de leurs parts ou actions, constaté au 31 décembre de chaque année.
« Les sociétés de gestion de fonds communs de placement, à l'exception de fonds communs de placement d'entreprises, et de fonds communs de créances faisant appel public à l'épargne en France, et dont le siège social est situé en France, sont assujetties à une redevance fixée à 0,02 pour mille de l'encours des parts ou actions qu'elles gèrent, constaté au 31 décembre de chaque année.
« Les société visées aux deux alinéas précédents adressent à la Commission des opérations de bourse au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration indiquant le montant des encours constaté le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des opérations de bourse, de la redevance.
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne en France et dont le siège social est situé à l'étranger sont assujettis à une redevance de 20 000 F versée au moment du dépôt à la commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de commercialisation en France et à une redevance annuelle de 10 000 F, payable au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'autorisation de commercialisation en France. »