Art. 19. - L'article 58-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission de discipline du parquet » sont remplacés par les mots : « après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet ».
II. - Au second alinéa, les mots : « la commission de discipline du parquet n'a pas été saisie » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi ».