Article (Arrêté du 17 février 1994 fixant le montant de l'indemnité de logement allouée à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports)
Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 p. 100 aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.