Article (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)
Article 16
Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisée dans chacune des armées ou directions sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
Le programme détaillé de l'instruction est laissé à l'initiative de chaque armée ou direction. Il doit toutefois comporter, dans tous les cas, un entraînement physique et sportif et une formation militaire de base.