Article (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)
Article 13
Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens:
1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent;
2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable;
3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.