Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
Sur l'article 14 de la loi:
Considérant que l'article 14 de la loi déférée porte de 25 à 49 p. 100 la fraction du capital ou des droits de vote qu'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre peut détenir; qu'il est en outre prévu que ce plafond s'applique dans le cas où une ou plusieurs personnes physiques ou morales agissent de concert;
Considérant que les sénateurs font valoir que le relèvement du seuil de 25 à 49 p. 100 permettra à un actionnaire de contrôler en fait une chaîne nationale diffusée par voie hertzienne terrestre dès lors que selon l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, une société est présumée en contrôler une autre lorsqu'elle dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 p. 100; que par suite, la disposition qu'ils critiquent contreviendrait à la triple nécessité de diversifier les opérateurs, d'assurer le pluralisme des opinions et d'éviter les abus de position dominante; que les députés, quant à eux, soutiennent que les dispositions de l'article 14 n'ont pas pour but de déterminer un régime garantissant le respect des principes et des objectifs à valeur constitutionnelle mais uniquement de régulariser des agissements de l'opérateur privé français le plus important; que l'actionnaire dominant serait en mesure de contrôler entièrement le fonctionnement et la stratégie d'une chaîne; que par suite, une atteinte inconstitutionnelle serait portée au pluralisme;
Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'objectif du pluralisme doit s'analyser comme permettant au public de disposer aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent dans le respect de l'honnêteté de l'information;
Considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi déférée doivent être analysées au regard de l'article 1er susmentionné de la loi du 30 septembre 1986 et des articles 17, 38 et 41 de la même loi; que l'article 17 de cette loi confère au Conseil supérieur de l'audiovisuel des pouvoirs d'avis, de recommandation et de saisine des autorités administratives et judiciaires compétentes en vue de contrecarrer les pratiques restrictives de la concurrence et les concentrations économiques; que l'article 38 de la même loi fait obligation à toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 20 p. 100 du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle d'en informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils; que les articles 41, 41-1 et 41-2 de la même loi restreignent la possibilité, pour une même personne, d'être titulaire de plusieurs autorisations tant en matière de services de télévision qu'en matière de radiodiffusion; que les limitations ainsi énoncées visent, comme il est précisé à l'article 41-3 de la même loi, aussi bien la personne titulaire de l'autorisation que la personne qui contrôle celle-ci au regard des critères figurant à l'article 355-1 précité de la loi susvisée du 24 juillet 1966;
Considérant que si les dispositions édictées par l'article 14 de la loi rehaussent le plafond de détention du capital ou des droits de vote par une même personne au sein d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre elles renforcent par ailleurs la portée du contrôle de la concentration au sein d'une entreprise en soumettant explicitement à ce plafond tout « concert » d'actionnaires; qu'en outre, il n'est pas dérogé aux garanties édictées par le législateur concernant les services de télévision et de radiodiffusion sonore et notamment à celles qui sont rappelées ci-dessus; que par ailleurs les dispositions contestées ne dérogent pas non plus à celles du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 qui interdisent à une personne physique ou morale de détenir plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une autorisation lorsqu'elle détient déjà plus de 15 p. 100 d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision;
qu'elles ne peuvent non plus contrevenir aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 qui interdit une participation de plus de 5 p. 100 dans le capital d'une société lorsqu'une personne physique ou morale détient déjà plus de 5 p. 100 dans deux autres sociétés titulaires d'une autorisation semblable; qu'enfin ces diverses règles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et notamment de ses titres IV et V relatifs à la transparence et à la concentration économique;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 14, eu égard aux garanties ainsi édictées par le législateur, n'a méconnu aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle;