Article (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif au traitement de la gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida de la cour d'appel de Paris)
Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédures, des décisions judiciaires et la production de statistiques.